| |
|
Cadre légal de référence
Domaine d'État
La Loi espagnole de Coopération Internationale au Développement
23/1998, du 7 juillet, qui reconnaît explicitement la coopération
au développement menée par les Communautés
autonomes et les Organismes locaux, prévoit dans l'article
23, à l'alinéa correspondant à la Commission
Interterritoriale, que "la composition et fonctionnement seront
réglementés par loi, garantissant la présence
et l'intervention des communautés autonomes, organismes locaux
ou les instances de coordination supramunicipale à qui ils
déléguent expressément cette tâche".
Le règlement qui établit la composition et les fonctions
de la Comission Interterritoriale (Royal Décret 22/2000
du 14 janvier) reconnaît explicitement le rôle des Fonds
de Coopération, dont l'article 4 précise " seront
élus par l'association la mieux implantée sur le territoire
de l'État, en accord avec les procédures internes
qui lui sont propres, 19 représentants des Organismes locaux,
qui gèrent les fonds affectés à leurs budgets
respectifs en tant qu'aide officielle au développement, ou
d'instances supramunicipales à qui ils délèguent
expressément cette tâche, en particulier les Fonds
de Coopération et de Solidarité. "
Domaine autonomique
Dernièrement, différentes Communautés autonomes
ont initié des processus d'élaboration et approbation
de lois de coopération, lesquelles font référence
expressément au rôle des Fonds de Coopération
et Solidarité.
Catalogne
La Loi de coopération au développement
26/2001, du 31 décembre, établit en son article
23 la création d'une Commission de Coordination avec les
Entités Locales, dont le cinquième point manifeste:
" La Commission de Coordination avec les Entités Locales
a une composition paritaire, et y participent des représentants
des départements et des organismes de la Generalitat, des
entités territoriales et locales désignées
par leurs associations représentatives, et le Fonds Catalan
de Coopération au Développement. La Commission
est présidée par le conseiller ou conseillère
compétent en matière d'actions extérieures,
qui peut déléguer cette tâche au directeur général
ou directrice générale correspondant. "
Le Fons Català a participé activement
dans le processus de développement du règlement des
organes de coordination et collaboration et des organes consultatifs
de cette loi. Cette participation a permis au Fons d'obtenir un
haut degré de représentation, qualitative et quantitative,
tel que le recueille le Décret 105/2003, du 15 avril. Dans
la Commission de Coordination avec les Entités Locales,
qui a des fonctions d'information, consultation et coordination,
le Fons compte sur une viceprésidence, trois membres, et
la présence avec voix et sans vote du titulaire de la gérance
(article 17). Dans le Conseil de Coopération au Développement,
organe de consultation et de participation de la communauté
catalane dans le domaine de la coopération au développement,
le Fons Català a un membre (article 20).
Aragon
La Loi relative à la coopération pour
le développement, votée par le Parlement d'Aragon
le 14 décembre 2000, prévoit dans la disposition additionnelle
2ème la création d'un Fonds Aragonais de Coopération
pour le Développement:
- " L'administration de la Communauté
autonome d'Aragon promouvra la constitution d'un Fonds
Aragonais de Coopération pour le Développement,
qui se constituera, par décision volontaire, avec les apports
économiques des Administrations publiques aragonaises,
des Organisations non gouvernementales de coopération pour
le développement et des entités qui travaillent
dans ce domaine, ainsi que les apports privés qui aient
lieu afin d'augmenter et coordiner l'aide à la coopération
pour le développement.
- Ce Fonds sera crée dans les dix-huit mois
à compter de l'entrée en vigueur de cette Loi. "
Le Décret 22/2002, du 22 janvier, qui approuve
le Règlement du Conseil Aragonais de Coopération
pour le Développement, organe de consultation et de
conseil en matière de solidarité et coopération
pour le développement, prévu dans cette loi, précise
pareillement que à sa composition participera comme membre
un représentant du Fondo Aragonés de Cooperación.
Castille-La Manche
La Loi de Coopération Internationale pour
le Développement, approuvé le 13 février
2003, prévoit, dans son chapitre V, la création d'un
Fonds de Coopération en Castille-La Manche,
et en définit autant la constitution et la composition que
l'origine des ressources (articles 11 et 12). Cette loi établit
également que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(Gouvernement Autonome) promouvra la participation des Municipalités
et des personnes individuelles et civiles au Fonds, en prévoyant
des bénéfices fiscaux pour les personnes donnatrices,
ainsi que préférence dans la concession d'aides et
subventions de la Junta aux municipalités, entreprises et
entités qui destinent des contributions au Fonds (articles
13 et 14).
Galice
Plus récemment, la Loi 3/2003, du 19 juin,
de coopération pour le développement de Galice
reconnaît, dans sa part introductive, le rôle qu'a joué
le Fondo Galego pour le développement d'un modèle
propre de coopération locale:
"Pareillement, la création du Fondo
Galego de Cooperación e Solidariedade, avec appui de
la Fédération Galicienne de Municipalités et
Provinces et l'Administration autonomique, permît l'assomption
par le municipalisme galicien d'une ligne d'action propre, qui promeut
la particiaption à des projets et programmes de coopération,
évite les atomisations ou duplicités, et postule la
pratique d'une coopération qui n'annule dans aucun cas l'autonomie
de chacun."
D'autre part, la même loi établit, en
son article 20, la participation du Fondo à la Commission
Interterritoriale de Coopération pour le Développement,
organe de coordination et collaboration entre la Xunta (Gouvernement
autonome) et les administrations locales: "3. La composition
et le fonctionnement de la Commmission Interterritoriale de Coopération
pour le Développement seront déterminées réglementairement.
En tout cas, elle aura une composition paritaire et y participeront
der représentants du Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade."
Extremadura
Le Plan Général de Coopération
au Développement d'Extremadura 2004-2007 approuvé
le 2 avril 2004 par l'Assemblée d'Extremadura inclut, dans
le chapitre des Instruments et modalités, un alinéa
consacré exclusivement au fonds de coopération au
dévelopement d'Extremadura, où on reconnaît
explicitement le rôle des fonds de coopération et,
en particulier, on prévoit l'appui au Fondo Extremeño:
"Un des outils les plus intéressants qui
s'utilisent dans diverses régions de notreentourage est la
constitution de Fonds de Coopération. Il faut promouvoir
la consolidation et l'augmentation progressive du Fondo Extremeño
Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), en collaboration
avec d'autres entités publiques et privées de la Communauté
autonome.
(...)
Le Fondo Extremeño constitue un bon instrument
pour canaliser et promouvoir l'implication des corporations locales
dans la coopération. Un des objectifs irréfutables
du fonds doit être de réussir que les corporations
locales qui destinent l'aide à la coopération soient
plus nombreuses, pour atteindre un horizon proche au 0,7% de leurs
budgets."
Cette reconnaissance s'exprime par ailleurs dans la
représentation du Fond d'Extremadura local de coopération
au développement au sein des organes consultatifs et de coordination
que régulent les décrets 37/2005 et 38/2005 du 9 février
dans lesquels, on assigne au fond, un membre dans le Conseil
assesseur de coopération pour le développement (art.
3, alinéa e) et un autre dans la Commission autonome de
coopération pour le développement (art. 3, alinéa
e), respectivement.
Dans ce sens, il faut souligner que le Plan annuel
de la coopération d'Extremadura pour l'année 2005
(DOE nº 8, 22 janvier 2005) prévoit parmi les actions
pour cette année, à l'alinéa h), de mener à
bien les activités envisagées dans les accords sur
le Fond d'Extremadura local de coopération au développement
(FELCODE) pour l'exécution de projets de renforcement municipal
en Amérique Latine et l'élargissement de celles-ci
lorsque les deux parties en conviendront.
Asturias
Le Plan Quadriennal de Coopération asturienne
au Développement 2004-2007, prévoit l'appui du
gouvernement régional au processus de gestation du Fonds
asturien de coopération, tel que le refléte le chapitre
8, alinéa de coordination inter-institutionelle:
"La création d'un Fondo Asturiano de
Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, dont les conseils
municipaux seront membres volontaires, sera promue. Ce Fonds servira
à coordonner l'information et les stratégies en matière
de coopération au développement.(...) De cette façon,
on vise l'application de critères homogènes qui évitent
les doublons et rendent possible la coordination des lignes d'action".
Le chapitre 10, correspondant au calendrier d'action
du Plan Quadriennal, fixe la constitution de ce Fonds au premier
semestre 2006.
Îles Baléares
La Loi 9/2005 de coopération pour le développement,
approuvée le 21 juin 2005, reconnaît explicitement
les fonds de coopération des Îles Baléares (Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí
de Cooperació et Fons Pitiús de Cooperació)
comme agents de coopération (art. 29, point 1b) et considère
leur tâche comme un axe directeur lorsqu'elle cite à
l'article 21, point 3 : "Le gouvernement des Îles Baléares
doit mener à bien une politique active de collaboration avec
les conseils insulaires et les organismes locaux des Îles
Baléares qui consacrent leurs ressources à la coopération
pour le développement. En particulier, il doit promouvoir
la participation des organismes locaux des Îles Baléares
dans des actions de coopération pour le développement
par l'application d'instruments solidarisés, de consortiums
inter administratifs ou d'autres organismes aux caractéristiques
analogues, comme les fonds insulaires de coopération."
Par ailleurs, la Loi établit la participation
des 3 fonds des Îles Baléares aux organes de coordination
et de consultation, et plus précisément au Conseil
de coopération pour le développement (art. 27,
point 2) et à la Commission de coordination des organismes
territoriaux (art. 28, point 1).
Accès
direct à l'information rapportée à cette page
|
|
|