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Cadre légal de référence

Domaine d'État

La Loi espagnole de Coopération Internationale au Développement 23/1998, du 7 juillet, qui reconnaît explicitement la coopération au développement menée par les Communautés autonomes et les Organismes locaux, prévoit dans l'article 23, à l'alinéa correspondant à la Commission Interterritoriale, que "la composition et fonctionnement seront réglementés par loi, garantissant la présence et l'intervention des communautés autonomes, organismes locaux ou les instances de coordination supramunicipale à qui ils déléguent expressément cette tâche".

Le règlement qui établit la composition et les fonctions de la Comission Interterritoriale (Royal Décret 22/2000 du 14 janvier) reconnaît explicitement le rôle des Fonds de Coopération, dont l'article 4 précise " seront élus par l'association la mieux implantée sur le territoire de l'État, en accord avec les procédures internes qui lui sont propres, 19 représentants des Organismes locaux, qui gèrent les fonds affectés à leurs budgets respectifs en tant qu'aide officielle au développement, ou d'instances supramunicipales à qui ils délèguent expressément cette tâche, en particulier les Fonds de Coopération et de Solidarité. "

Domaine autonomique


Dernièrement, différentes Communautés autonomes ont initié des processus d'élaboration et approbation de lois de coopération, lesquelles font référence expressément au rôle des Fonds de Coopération et Solidarité.

Catalogne

La Loi de coopération au développement 26/2001, du 31 décembre, établit en son article 23 la création d'une Commission de Coordination avec les Entités Locales, dont le cinquième point manifeste: " La Commission de Coordination avec les Entités Locales a une composition paritaire, et y participent des représentants des départements et des organismes de la Generalitat, des entités territoriales et locales désignées par leurs associations représentatives, et le Fonds Catalan de Coopération au Développement. La Commission est présidée par le conseiller ou conseillère compétent en matière d'actions extérieures, qui peut déléguer cette tâche au directeur général ou directrice générale correspondant. "

Le Fons Català a participé activement dans le processus de développement du règlement des organes de coordination et collaboration et des organes consultatifs de cette loi. Cette participation a permis au Fons d'obtenir un haut degré de représentation, qualitative et quantitative, tel que le recueille le Décret 105/2003, du 15 avril. Dans la Commission de Coordination avec les Entités Locales, qui a des fonctions d'information, consultation et coordination, le Fons compte sur une viceprésidence, trois membres, et la présence avec voix et sans vote du titulaire de la gérance (article 17). Dans le Conseil de Coopération au Développement, organe de consultation et de participation de la communauté catalane dans le domaine de la coopération au développement, le Fons Català a un membre (article 20).

Aragon

La Loi relative à la coopération pour le développement, votée par le Parlement d'Aragon le 14 décembre 2000, prévoit dans la disposition additionnelle 2ème la création d'un Fonds Aragonais de Coopération pour le Développement:

  1. " L'administration de la Communauté autonome d'Aragon promouvra la constitution d'un Fonds Aragonais de Coopération pour le Développement, qui se constituera, par décision volontaire, avec les apports économiques des Administrations publiques aragonaises, des Organisations non gouvernementales de coopération pour le développement et des entités qui travaillent dans ce domaine, ainsi que les apports privés qui aient lieu afin d'augmenter et coordiner l'aide à la coopération pour le développement.

  2. Ce Fonds sera crée dans les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de cette Loi. "

Le Décret 22/2002, du 22 janvier, qui approuve le Règlement du Conseil Aragonais de Coopération pour le Développement, organe de consultation et de conseil en matière de solidarité et coopération pour le développement, prévu dans cette loi, précise pareillement que à sa composition participera comme membre un représentant du Fondo Aragonés de Cooperación.

Castille-La Manche

La Loi de Coopération Internationale pour le Développement, approuvé le 13 février 2003, prévoit, dans son chapitre V, la création d'un Fonds de Coopération en Castille-La Manche, et en définit autant la constitution et la composition que l'origine des ressources (articles 11 et 12). Cette loi établit également que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Gouvernement Autonome) promouvra la participation des Municipalités et des personnes individuelles et civiles au Fonds, en prévoyant des bénéfices fiscaux pour les personnes donnatrices, ainsi que préférence dans la concession d'aides et subventions de la Junta aux municipalités, entreprises et entités qui destinent des contributions au Fonds (articles 13 et 14).

Galice

Plus récemment, la Loi 3/2003, du 19 juin, de coopération pour le développement de Galice reconnaît, dans sa part introductive, le rôle qu'a joué le Fondo Galego pour le développement d'un modèle propre de coopération locale:

"Pareillement, la création du Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, avec appui de la Fédération Galicienne de Municipalités et Provinces et l'Administration autonomique, permît l'assomption par le municipalisme galicien d'une ligne d'action propre, qui promeut la particiaption à des projets et programmes de coopération, évite les atomisations ou duplicités, et postule la pratique d'une coopération qui n'annule dans aucun cas l'autonomie de chacun."

D'autre part, la même loi établit, en son article 20, la participation du Fondo à la Commission Interterritoriale de Coopération pour le Développement, organe de coordination et collaboration entre la Xunta (Gouvernement autonome) et les administrations locales: "3. La composition et le fonctionnement de la Commmission Interterritoriale de Coopération pour le Développement seront déterminées réglementairement. En tout cas, elle aura une composition paritaire et y participeront der représentants du Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade."

Extremadura

Le Plan Général de Coopération au Développement d'Extremadura 2004-2007 approuvé le 2 avril 2004 par l'Assemblée d'Extremadura inclut, dans le chapitre des Instruments et modalités, un alinéa consacré exclusivement au fonds de coopération au dévelopement d'Extremadura, où on reconnaît explicitement le rôle des fonds de coopération et, en particulier, on prévoit l'appui au Fondo Extremeño:

"Un des outils les plus intéressants qui s'utilisent dans diverses régions de notreentourage est la constitution de Fonds de Coopération. Il faut promouvoir la consolidation et l'augmentation progressive du Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), en collaboration avec d'autres entités publiques et privées de la Communauté autonome.
(...)
Le Fondo Extremeño constitue un bon instrument pour canaliser et promouvoir l'implication des corporations locales dans la coopération. Un des objectifs irréfutables du fonds doit être de réussir que les corporations locales qui destinent l'aide à la coopération soient plus nombreuses, pour atteindre un horizon proche au 0,7% de leurs budgets."

Cette reconnaissance s'exprime par ailleurs dans la représentation du Fond d'Extremadura local de coopération au développement au sein des organes consultatifs et de coordination que régulent les décrets 37/2005 et 38/2005 du 9 février dans lesquels, on assigne au fond, un membre dans le Conseil assesseur de coopération pour le développement (art. 3, alinéa e) et un autre dans la Commission autonome de coopération pour le développement (art. 3, alinéa e), respectivement.

Dans ce sens, il faut souligner que le Plan annuel de la coopération d'Extremadura pour l'année 2005 (DOE nº 8, 22 janvier 2005) prévoit parmi les actions pour cette année, à l'alinéa h), de mener à bien les activités envisagées dans les accords sur le Fond d'Extremadura local de coopération au développement (FELCODE) pour l'exécution de projets de renforcement municipal en Amérique Latine et l'élargissement de celles-ci lorsque les deux parties en conviendront.

Asturias

Le Plan Quadriennal de Coopération asturienne au Développement 2004-2007, prévoit l'appui du gouvernement régional au processus de gestation du Fonds asturien de coopération, tel que le refléte le chapitre 8, alinéa de coordination inter-institutionelle:

"La création d'un Fondo Asturiano de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, dont les conseils municipaux seront membres volontaires, sera promue. Ce Fonds servira à coordonner l'information et les stratégies en matière de coopération au développement.(...) De cette façon, on vise l'application de critères homogènes qui évitent les doublons et rendent possible la coordination des lignes d'action".

Le chapitre 10, correspondant au calendrier d'action du Plan Quadriennal, fixe la constitution de ce Fonds au premier semestre 2006.

Îles Baléares

La Loi 9/2005 de coopération pour le développement, approuvée le 21 juin 2005, reconnaît explicitement les fonds de coopération des Îles Baléares (Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació et Fons Pitiús de Cooperació) comme agents de coopération (art. 29, point 1b) et considère leur tâche comme un axe directeur lorsqu'elle cite à l'article 21, point 3 : "Le gouvernement des Îles Baléares doit mener à bien une politique active de collaboration avec les conseils insulaires et les organismes locaux des Îles Baléares qui consacrent leurs ressources à la coopération pour le développement. En particulier, il doit promouvoir la participation des organismes locaux des Îles Baléares dans des actions de coopération pour le développement par l'application d'instruments solidarisés, de consortiums inter administratifs ou d'autres organismes aux caractéristiques analogues, comme les fonds insulaires de coopération."

Par ailleurs, la Loi établit la participation des 3 fonds des Îles Baléares aux organes de coordination et de consultation, et plus précisément au Conseil de coopération pour le développement (art. 27, point 2) et à la Commission de coordination des organismes territoriaux (art. 28, point 1).

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Participation à la Commission Interterritoriale
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